J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19562

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Arrêté du 12 octobre 2000 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)


NOR : EQUA0001572A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprends six parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
45o 56' 37'' N, 003o 04' 10'' E ;45o 59' 26'' N, 003o 32' 21'' E ;
puis arc de cercle de 20 nm (37 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Clermont-Ferrand (45o 47' 09'' N, 003o 09' 45'' E) joignant le point précédent au point :
45o 39' 39'' N, 003o 36' 12'' E ; 45o 36' 50'' N, 003o 08' 19'' E ;
puis arc de cercle de 20 nm (37 km) de rayon centré sur le point de référence 45o 49' 12'' N, 003o 30' 45'' E) joignant le point précédent au point :
45o 56' 37'' N, 003o 04' 10'' E ;
b) Limites verticales : de la plus élevée des deux limites : 2 700 pieds (800 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

II. - Partie 2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
46o 15' 20'' N, 002o 55' 30'' E ; 46o 14' 30'' N, 003o 15' 10'' E ;
46o 03' 00'' N, 003o 51' 14'' E ; 45o 47' 00'' N, 004o 00' 00'' E ;
45o 23' 10'' N, 003o 00' 56'' E ; 45o 42' 45'' N, 003o 00' 16'' E ;
46o 15' 20'' N, 002o 55' 30'' E ;
b) Limites verticales :
Classe E : de la plus élevée des deux limites : 2 700 pieds (800 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

III. - Partie 3 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
46o 20' 00'' N, 002o 55' 13'' E ; 46o 20' 00'' N, 003o 34' 00'' E ;
46o 18' 30'' N, 003o 38' 00'' E ; 46o 07' 30'' N, 003o 38' 00'' E ;
46o 14' 30'' N, 003o 15' 10'' E ; 46o 15' 20'' N, 002o 55' 30'' E ;
46o 20' 00'' N, 002o 55' 13'' E ;
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 62 (2 000 mètres).

IV. - Partie 4
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
45o 47' 00'' N, 004o 00' 00'' E ; 45o 34' 56'' N, 004o 06' 36'' E ;
45o 13' 24'' N, 003o 01' 16'' E ; 45o 23' 10'' N, 003o 00' 56'' E ;
45o 47' 00'' N, 004o 00' 00'' E ;
b) Limites verticales :
Classe E : de la plus élevée des deux limites : 1 500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface ou 5 500 pieds (1 700 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

V. - Partie 5 : classe E
(cette partie n'existe que pendant les périodes d'inactivité
de la zone réglementée LF-R 68)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
46o 15' 35'' N, 002o 35' 20'' E - 46o 10' 18'' N, 002o 56' 35'' E ;
45o 47' 21'' N, 002o 59' 36'' E - 45o 47' 14'' N, 002o 30' 00'' E ;
46o 13' 46'' N, 002o 30' 00'' E - 46o 15' 35'' N, 002o 35' 20'' E ;
b) Limites verticales : de la plus élevée des deux limites : 1 500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface ou 5 000 pieds (1 500 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

VI. - Partie 6 : classe E
(cette partie n'existe que pendant les périodes d'inactivité
de la zone réglementée LF-R 68)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
45o 47' 21'' N, 002o 59' 36'' E - 45o 42' 45'' N, 003o 00' 16'' E ;
45o 13' 24'' N, 003o 01' 16'' E - 45o 10' 00'' N, 002o 36' 17'' E ;
45o 10' 00'' N, 002o 30' 00'' E - 45o 47' 14'' N, 002o 30' 00'' E ;
45o 47' 21'' N, 002o 59' 36'' E ;
b) Limites verticales : de la plus élevée des deux limites : 1 500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface ou niveau de vol 75 (2 300 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - L'arrêté du 30 janvier 1998 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet